Art. L3742-17, Code de procédure pénale

Art. L3742-17, Code de procédure pénale

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L0937NCP

La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre des investigations et des libertés, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, qui peut lui être adressé par tout moyen, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

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