Art. L3714-5, Code de procédure pénale

Art. L3714-5, Code de procédure pénale

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L0626NC8

La chambre des investigations et des libertés peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues aux articles L. 3432-1 à L. 3432-18, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

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