Art. L3713-10, Code de procédure pénale
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L0617NCT
Lorsque les débats sont terminés, la chambre des investigations et des libertés délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.