Art. L3662-6, Code de procédure pénale
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L0659NCE
La réparation allouée en application du présent titre est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la mesure de sûreté ou sa prolongation.
Elle est payée comme frais de justice criminelle.