Art. L3652-16, Code de procédure pénale

Art. L3652-16, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0589NCS

Le procureur de la République ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Il est alors procédé conformément aux dispositions de l'article L. 3652-12 et L. 3652-13.
La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées à ces articles peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, par un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues aux articles L. 1621-1 et suivants, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus