Art. L3652-15, Code de procédure pénale

Art. L3652-15, Code de procédure pénale

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L0588NCR

Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République de cette juridiction, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation.
Celui-ci vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire.
Le juge des libertés et de la détention met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement.

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