Art. L3652-11, Code de procédure pénale
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L0584NCM
La personne arrêtée en application du mandat d'arrêt ou d'amener par les services de police ou de gendarmerie fait l'objet de la rétention prévue par l'article L. 3444-8 pendant une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.