Art. L3645-7, Code de procédure pénale

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L0552NCG

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes placées en détention provisoire pour l'exercice de leur défense.

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