Art. L3644-2, Code de procédure pénale

Art. L3644-2, Code de procédure pénale

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L0529NCL

La mise en liberté est ordonnée, selon les cas :
1° Par le juge d'instruction statuant d'office après avis du procureur de la République ;
2° A la suite d'une demande de la personne détenue, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention, statuant après les réquisitions du procureur de la République ;
3° A la suite de réquisitions du procureur aux fins de mise en liberté, par le juge d'instruction, ou, s'il est saisi par ce magistrat, par le juge des libertés et de la détention.
La mise en liberté peut également être ordonnée par le juge des libertés et de la détention directement saisi par la personne détenue d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des conditions de détention indignes, conformément aux articles L. 3646-1 à L. 3646-6.

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