Art. L3643-15, Code de procédure pénale

Art. L3643-15, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0524NCE

Les durées de la détention provisoire sont augmentées conformément au présent article lorsque les délits reprochés sont :
1° Des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Des actes soit commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.
La durée du placement initial prévue à l'article L. 3643-11 et, à titre exceptionnel, la durée de chaque prolongation prévue à l'article L. 3643-12 sont chacune portées à six mois.
La durée totale d'un an prévue au premier alinéa de l'article L. 3643-13 est alors portée à deux ans. Par exception, le délai est porté à trois ans pour le délit d'association de malfaiteurs terroriste prévu par l'article 421-2-1 du code pénal.
A titre exceptionnel, cette durée totale de deux ou trois ans peut cependant être prolongée par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues par l'article L. 3643-14.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus