Art. L3642-3, Code de procédure pénale

Art. L3642-3, Code de procédure pénale

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L0489NC4

Lorsque la personne mise en examen a fait connaître au juge d'instruction, lors de son interrogatoire préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence, son placement en détention provisoire ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés à l'article L. 3642-1 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

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