Art. L3642-2, Code de procédure pénale

Art. L3642-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0488NC3

En matière délictuelle, les vérifications prévues à l'article L. 3642-1 sont obligatoires lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Elles doivent alors être prescrites par le procureur de la République avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Elles doivent de même être prescrites par le juge d'instruction lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, si elles ne l'ont pas déjà été par le ministère public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus