Art. L3642-11, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0497NCE
Au vu des éléments du dossier, le juge des libertés et de la détention fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
Il peut, s'il l'estime utile, recueillir préalablement les observations de la personne après lui avoir notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.