Art. L3641-3, Code de procédure pénale

Art. L3641-3, Code de procédure pénale

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L0475NCL

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
1° Une peine criminelle ;
2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.

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