Art. L3641-2, Code de procédure pénale

Art. L3641-2, Code de procédure pénale

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L0474NCK

Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que lorsque sont réunies les conditions relatives à la peine encourue prévues par la sous-section 1 et que la détention poursuit un ou plusieurs des objectifs prévus par la sous-section 2.

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