Art. L3631-8, Code de procédure pénale

Art. L3631-8, Code de procédure pénale

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L0460NCZ

Le juge d'instruction peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3631-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne. Le certificat médical est versé au dossier.

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