Art. L3621-20, Code de procédure pénale

Art. L3621-20, Code de procédure pénale

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L9518NB7

Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, si la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné.
Ces autorités sont également informées des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

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