Art. L3621-15, Code de procédure pénale

Art. L3621-15, Code de procédure pénale

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L9513NBX

Pour l'application de l'article L. 3621-7, doit être préalablement recueilli, dans les meilleurs délais et par tout moyen, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre la personne poursuivie à résider hors du logement du couple.
Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite.
La décision de placement sous contrôle judiciaire peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.

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