Art. L3576-1, Code de procédure pénale
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L9385NB9
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
Lorsqu'il est utilisé dans le cadre des procédures pénales, ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles des personnes faisant l'objet de ces procédures.