Art. L3573-2, Code de procédure pénale

Art. L3573-2, Code de procédure pénale

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L9402NBT

Les données et informations contenues dans le traitement d'antécédents judiciaires peuvent être recueillies :
1° Au cours des investigations concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.

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