Art. L3573-1, Code de procédure pénale

Art. L3573-1, Code de procédure pénale

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L9400NBR

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement d'antécédents judiciaires » ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

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