Art. L3572-5, Code de procédure pénale

Art. L3572-5, Code de procédure pénale

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L9360NBB

L'inscription dans le fichier national des empreintes génétiques des personnes mentionnées au 1°, 5° et 6° de l'article L. 3572-4 est décidée par un officier de police judiciaire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Pour les personnes mentionnées au 1° du même article, il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.
L'inscription dans le fichier des empreintes génétiques mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 7° du même article est décidée sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction.

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