Art. L3561-4, Code de procédure pénale

Art. L3561-4, Code de procédure pénale

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L0264NCR

A peine de nullité, les actes prévus par le présent titre ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'une infraction.
Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

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