Art. L3555-3, Code de procédure pénale

Art. L3555-3, Code de procédure pénale

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L0234NCN

Le dispositif est autorisé :
1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent.

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