Art. L3553-3, Code de procédure pénale

Art. L3553-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0217NCZ

Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, la géolocalisation est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de huit jours consécutifs ou, lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
Dans le cadre de l'enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou dans le cadre de la procédure de recherche d'une personne en fuite, elle est autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
A l'issue de ces délais, la géolocalisation est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l'opération puisse excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, deux ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus