Art. L3553-10, Code de procédure pénale

Art. L3553-10, Code de procédure pénale

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L0224NCB

En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, le dispositif technique de géolocalisation peut être mis en place ou prescrit par un officier de police judiciaire sans l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction.
L'officier de police judiciaire en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction, qui peut ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen, du magistrat compétent en application de l'article L. 3353-8.
Dans tous les cas, le magistrat dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour autoriser, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut, il est mis fin à la géolocalisation. L'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa.

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