Art. L3552-7, Code de procédure pénale

Art. L3552-7, Code de procédure pénale

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L0197NCB

Si l'interception est autorisée par le juge des libertés et de la détention, ce magistrat est informé sans délai par le procureur de la République des opérations accomplies, notamment des procès-verbaux mentionnés aux articles L. 3551-3 et L. 3551-4.

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