Art. L3552-3, Code de procédure pénale
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L0193NC7
Les interceptions peuvent être prescrites au cours des informations portant sur :
1° Un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
2° Un délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, si l'interception intervient sur cette ligne et à la demande de la victime.