Art. L3552-16, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0212NCT
L'autorisation prévue à l'article L. 3552-15 est donnée au cours de l'enquête par ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République, et au cours de l'information par ordonnance du juge d'instruction.