Art. L3551-3, Code de procédure pénale

Art. L3551-3, Code de procédure pénale

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L0176NCI

Il est dressé procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et de chacune des opérations effectuées en application du présent titre.
Ce procès-verbal établi soit par le magistrat ayant autorisé l'opération, soit par l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, soit par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.

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