Art. L3551-14, Code de procédure pénale

Art. L3551-14, Code de procédure pénale

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L0187NCW

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par la présente section, sauf si la requête et le procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct ont été versés au dossier de la procédure en application de l'article L. 3551-11.

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