Art. L3544-3, Code de procédure pénale
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L0131NCT
Aux fins d'effectuer les opérations de mise au clair de donnée chiffrées, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent désigner toute personne physique ou morale qualifiée.
Les dispositions des articles L. 2512-3 et L. 2512-4 sont applicables. Si une prestation de serment est nécessaire, elle se fait par écrit.