Art. L3543-2, Code de procédure pénale

Art. L3543-2, Code de procédure pénale

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L0346NCS

Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.

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