Art. L3534-16, Code de procédure pénale
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L0326NC3
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent chapitre et à leur conservation.