Art. L3533-23, Code de procédure pénale
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L0280NCD
Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'article L. 3533-18 des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 434-4 du code pénal.