Art. L3533-17, Code de procédure pénale
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L0274NC7
Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, elle ne peut être réalisée, à peine de nullité, que par un magistrat conformément aux dispositions de la présente sous-section.