Art. L3533-10, Code de procédure pénale

Art. L3533-10, Code de procédure pénale

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L0167NC8

Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-9 ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10.
Le magistrat et cette personne ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ; aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

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