Art. L3532-6, Code de procédure pénale

Art. L3532-6, Code de procédure pénale

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L0444NCG

Au cours de l'enquête ou de l'information, toute personne autre que la personne suspectée ou poursuivie qui dispose d'un droit de propriété sur un bien saisi peut être entendue afin d'être mise en mesure de présenter ses observations sur la peine de confiscation qui serait susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement lorsque :
1° Le droit de propriété de cette personne est connu ;
2° Cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure.
Les observations de la personne ont notamment pour objet de lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la saisie porte sur des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

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