Art. L3532-10, Code de procédure pénale

Art. L3532-10, Code de procédure pénale

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L0136NCZ

Lorsque l'enquête ou l'information porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République ou du juge d'instruction, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où elles se trouvent.

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