Art. L3532-1, Code de procédure pénale

Art. L3532-1, Code de procédure pénale

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L0439NCA

La saisie est le placement sous main de justice des indices, documents, données ou biens qui ont été découverts par les enquêteurs, le cas échéant lors d'une perquisition, qui leur ont été remis volontairement par la personne suspecte ou par un tiers, ou qui ont été obtenus sur réquisitions.
La saisie probatoire porte sur des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérité.
La saisie conservatoire, porte sur des biens qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité mais dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Elle est réalisée, selon les cas, conformément aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre 4 lorsqu'il s'agit de saisies spéciales.

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