Art. L3531-6, Code de procédure pénale

Art. L3531-6, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0411NC9

Hors les cas permettant une perquisition sans l'assentiment de la personne qui sont prévus par l'article L. 3531-3, lorsque les éléments recueillis au cours d'une enquête font apparaître qu'une personne chez laquelle il doit être procédé à une perquisition fait l'objet d'une mesure de protection juridique révélant qu'elle n'est pas en mesure d'exercer seule son droit de s'opposer à la réalisation de cette opération, il est procédé conformément au présent article.
L'officier avise par tout moyen de la perquisition envisagée le curateur ou le tuteur de la personne, afin que cette personne puisse s'entretenir avec lui avant de donner son assentiment, conformément à l'article L. 3531-2.
A défaut, la perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3531-5.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus