Art. L3531-33, Code de procédure pénale

Art. L3531-33, Code de procédure pénale

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L0438NC9

Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la requête en d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention :
1° Soit au président de la chambre des investigations et des libertés lorsqu'une instruction est en cours ;
2° Soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.

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