Art. L3531-23, Code de procédure pénale

Art. L3531-23, Code de procédure pénale

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L0428NCT

Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.

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