Art. L3524-36, Code de procédure pénale

Art. L3524-36, Code de procédure pénale

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L0394NCL

Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est informé qu'il peut :
1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.

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