Art. L3524-33, Code de procédure pénale

Art. L3524-33, Code de procédure pénale

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L0391NCH

Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées.
S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.

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