Art. L3524-3, Code de procédure pénale

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L0359NCB

Les informations prévues par les articles L. 3521-5, L. 3524-1 et L. 3524-2 sont communiquées à la personne par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
Elles lui sont communiquées dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de la délivrance de ces informations est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue prévu à l'article L. 3523-25 et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

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