Art. L3524-28, Code de procédure pénale

Art. L3524-28, Code de procédure pénale

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L0386NCB

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République, du juge d'instruction ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.

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