Art. L3524-11, Code de procédure pénale

Art. L3524-11, Code de procédure pénale

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L0367NCL

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'une opération de reconstitution ou d'une séance d'identification conformément aux articles L. 3511-6 ou L. 3511-7, son avocat en est informé sans délai.

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