Art. L3524-1, Code de procédure pénale

Art. L3524-1, Code de procédure pénale

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L0209NCQ

Outre les informations prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3521-5 concernant l'infraction dont elle est soupçonnée et le cadre des investigations, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° Des motifs mentionnés à l'article L. 3523-1 justifiant son placement en garde à vue.

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