Art. L3523-18, Code de procédure pénale

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L0111NC4

Sont autorisés à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue :
1° Les députés, les sénateurs, les représentants du Parlement européen élus en France ;
2° Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du Conseil de l'ordre ;
3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi n° 2007 du 30 octobre 2007.

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